Le propriétaire

Le propriétaire est la personne physique ou morale, faisant courir un cheval sous son nom et ses couleurs.


Il existe plusieurs formes de propriété :
- La pleine propriété
- La location
- L’association
- Le syndicat
- La société


Code des Courses au trot - Article 16 :
Définition du propriétaire

Est considéré comme propriétaire d’un cheval au regard du présent Code :

1) celui qui en a la propriété ou la location en totalité ;
2) la personne dirigeant une association à l’exclusion de toute autre ayant un intérêt dans cette association
3) la personne dirigeant une location à l’exclusion de toute autre ayant un intérêt dans cette location
4) la personne responsable d’un syndicat à l’exclusion de toute autre personne ayant un intérêt dans ce syndicat
5) toute société constituée conformément aux dispositions de l’article 20 § II du présent Code et agréée par les Commissaires de la SECF
6) la société commerciale agréée par les Commissaires de la SECF, en application des dispositions de l’article 20 § I du présent Code.


La pleine propriété :


Le ou les chevaux appartiennent à une seule personne.
Le propriétaire détient sur le plan juridique l’intégralité des droits portant sur le cheval (disposition, aliénation, fruits, …).
En contrepartie, le plein propriétaire assume tous les frais d'entretien lorsque son représentant est déclaré à l'effectif d'un entraîneur public.
L'entraîneur facture alors une prestation journalière qui inclut tous les coûts d'entraînement et les frais de pension (hébergement et nourriture).
Le propriétaire a également à sa charge les coûts de déplacements liés aux compétitions, les frais d'engagements dans les épreuves et les frais vétérinaires.
Nota : Pour pouvoir faire courir ses chevaux, le futur propriétaire doit obtenir l’agrément des commissaires des sociétés mères


La location :


Un cheval déclaré à l’entraînement peut faire l’objet d’un contrat de location entre un bailleur (ou association de bailleurs) et un locataire (ou association de locataires)
Dans ce cas, le propriétaire, qui peut ne pas être titulaire de couleurs (désigné comme bailleur) n'assume plus aucun frais d'entretien et d'entraînement.
En contrepartie, il ne perçoit plus les allocations mais une part fixe de celles-ci, le reste revenant au locataire (par majoritaire).
La location d'une carrière de courses se formalise dans un contrat de location qui détermine les parts de chacun. Ce contrat doit être enregistré par le Cheval Français qui peut procéder à la répartition automatique des allocations reçues par le bailleur et le locataire. Un contrat de location stipule également la durée de location, de quelques mois à plusieurs années.
Jusqu'au terme du contrat, le trotteur prend part aux courses sous les couleurs du locataire, reconnu alors comme le propriétaire par le Code des courses au trot.

Code des courses au trot - Article 17 :
Locations de chevaux

I. En cas de location entre un ou plusieurs bailleurs et un ou plusieurs locataires, il faut, pour qu’un cheval puisse être valablement engagé, qu’une déclaration conforme au modèle établi par la SECF ait été déposée préalablement au siège de celle-ci. Le nombre de locataires d’un même cheval ne peut être supérieur à quatre.

II. Cette déclaration, faite par écrit et signée par chacun des intéressés, doit mentionner :
a) la durée pour laquelle la location est consentie.
b) la désignation du locataire dirigeant, ayant seul, parmi les locataires, pouvoir d’engager, de déclarer forfait, de toucher les sommes gagnées, les locataires restant solidairement responsables du paiement des entrées, forfaits et autres sommes dus en vertu des dispositions du présent Code.
c) les conditions financières de la location, qui doivent préciser notamment le pourcentage revenant à chacun des locataires du cheval. La quotité du pourcentage revenant à l’ensemble des locataires ne peut toutefois pas être inférieure à 50 % des allocations obtenues par le cheval, sauf dérogation exceptionnelle laissée à l’appréciation des Commissaires de la SECF.
Lorsque la répartition entre les intéressés des allocations obtenues par un cheval faisant l’objet d’une location de carrière de course est demandée à la SECF, celle-ci ne devient effective que pour les sommes gagnées après agrément de toutes les parties intéressées et publication de la déclaration de location au Bulletin de la SECF.

III. Si pour une raison quelconque, la situation respective des parties concernées se trouve modifiée, une rectification de la précédente déclaration doit être déposée au siège de la SECF, avant tout nouvel engagement du cheval.
La vente du cheval dans un prix à réclamer entraîne la résiliation d’office de la location.

IV. Si la modification de la situation respective des parties concernées survient postérieurement à l’engagement, la déclaration doit être ou rectifiée ou déposée préalablement à la clôture des déclarations de partant de la course à laquelle le cheval doit participer.
Les déclarations visées à l’alinéa précédent doivent être déposées au siège de la SECF, avant l’heure fixée pour la clôture des déclarations de partant.

V. Toute déclaration est mentionnée dans le Bulletin de la SECF : elle comprend les noms des personnes intéressées et ceux des chevaux ainsi que la date d’expiration de la location.

VI. Si un cheval est engagé ou prend part à une course sans que les formalités prescrites par les précédents paragraphes du présent article aient été remplies, chaque intéressé devra payer une amende de quinze à deux cent vingt-cinq euros et le cheval pourra être disqualifié.

VII. Toute réclamation en raison de cette disposition doit être faite, sous peine de nullité, avant la course ou dans un délai de dix jours francs à dater du jour de la course. La réclamation ainsi visée qui ne serait pas jugée avant la course ne peut l’être qu’à partir du lendemain de la course.


L’association :

La propriété d'un cheval est partagée entre différents associés, sachant qu'une association peut comporter au maximum dix personnes.

Un document enregistré par le Cheval Français formalise les pourcentages respectifs de chaque membre de l'association.

Le cheval court dans ce cas sous les couleurs d'une seule de ces personnes, désigné comme "l'associé dirigeant" dans le contrat d'association.
Cette personne a, seule, parmi les associés, le pouvoir d'engager, de déclarer forfait, de toucher les sommes gagnées.

Code des courses au trot - Article 18
Associations de propriétaires

I. En cas d’association, il faut, pour qu’un cheval puisse être valablement engagé, qu’une déclaration conforme au modèle établi par la SECF ait été déposée préalablement au siège de celle-ci.

II. Cette déclaration, faite par écrit et signée par chacun des associés, doit mentionner les noms et adresses de toutes les personnes ayant un intérêt dans l’association, ainsi que la part de propriété de chacun des associés.
Le nombre des associés ne peut être supérieur à dix, sauf dérogation exceptionnelle appréciée par les Commissaires de la
SECF.

III. Il devra être également fait mention du nom de l’associé dirigeant, ayant seul, parmi les associés, pouvoir d’engager, de déclarer forfait, de toucher les sommes gagnées, les associés restant solidairement responsables du paiement des entrées, forfaits et autres sommes dus en vertu des dispositions du présent Code.
Toutefois, il pourra être précisé que les pouvoirs de l’associé dirigeant (excepté ceux concernant le retrait des sommes gagnées) sont transmis pendant la durée de l’association à l’entraîneur du cheval, si aucun des associés n’intervient directement dans l’exploitation de la carrière du cheval.
Lorsque la répartition entre les associés des allocations obtenues par un cheval faisant l’objet d’une association est demandée à la SECF, celle-ci ne devient effective que pour les sommes gagnées après agrément de toutes les parties intéressées et publication de la déclaration d’association au Bulletin de la SECF.

IV. Si l’association vient à cesser ou si, pour une raison quelconque, la situation respective des associés se trouve modifiée, une rectification de la précédente déclaration doit être déposée au siège de la SECF, avant tout nouvel engagement du cheval. La vente du cheval dans un prix à réclamer entraîne la dissolution d’office de l’association.

V. Si la fin de l’association ou la modification de la situation respective des associés survient postérieurement à l’engagement, ou si l’association est contractée postérieurement à l’engagement, la déclaration doit être ou rectifiée ou déposée préalablement à la clôture des déclarations de partant de la course à laquelle le cheval doit participer.
Les déclarations visées à l’alinéa précédent doivent être déposées au siège de la SECF à l’heure fixée pour la clôture des déclarations de partant.

VI. Toute déclaration est mentionnée dans le Bulletin de la SECF : elle comprend, pour chaque cheval, les noms de l’associé dirigeant et des autres associés.

VII. Si un cheval est engagé ou prend part à une course sans que les formalités prescrites par les précédents paragraphes du présent article aient été remplies, chaque intéressé devra payer une amende de quinze à deux cent vingt-cinq euros et le cheval pourra être disqualifié.

VIII. Toute réclamation en raison de cette disposition doit être faite, sous peine de nullité, avant la course ou dans un délai de dix jours francs à dater du jour de la course. La réclamation ainsi visée qui ne serait pas jugée avant la course ne peut l’être qu’à partir du lendemain de la course.

IX. Tout cheval d’une association court sous le nom et les couleurs de l’associé dirigeant.

Le syndicat :

A titre exceptionnel, un cheval peut être mis en indivision temporaire pour une durée déterminée sous forme de syndicat en un nombre de parts égales qui ne peut être supérieur à quarante-cinq.
Les porteurs de parts doivent être individuellement agréés par les Commissaires de la SECF
Ils doivent désigner la personne à qui est attribué le pouvoir de faire courir le cheval sous son nom, de faire les engagements et de toucher les sommes gagnées.


Code des courses au trot - Article 19 :
Syndicats de propriétaires

I. A titre exceptionnel, un cheval remplissant les conditions réglementaires pour être agréé en tant qu’étalon ou issu d’une jument ayant gagné une épreuve de Groupe I ou II dont la liste est publiée annuellement au Bulletin de la SECF, peut être mis en indivision dans le cadre d’un syndicat de propriétaires comprenant un nombre de parts égales qui ne peut être supérieur à quarante cinq.
Les porteurs de parts, dont le nombre ne peut excéder quarante-cinq personnes, doivent tous être individuellement agréés par les Commissaires de la SECF.
Ils doivent désigner parmi les porteurs de parts la personne responsable ayant seule pouvoir d’engager, déclarer forfait ou partant et de toucher les sommes gagnées, ou préciser que ces pouvoirs (excepté ceux concernant le retrait des sommes gagnées)
sont transmis à l’entraîneur du cheval.

II. Toute modification dans la composition des porteurs de parts du syndicat doit être communiquée sans délai à la SECF et faire l’objet d’un nouvel agrément.
A défaut, elle n’est pas opposable à la SECF, sans préjudice des sanctions qu’un tel manquement peut entraîner.


La société :


Qu’elle soit de nature civile ou commerciale, une société peut être constituée en vue de détenir la propriété d’un ou plusieurs chevaux.

Le cheval appartient juridiquement à la société. Les associés sont propriétaires des droits sociaux de la société.

La société doit être agréée par les Commissaires de la SECF.


Code des courses au trot - Article 20 :
Sociétés propriétaires ou locataires


Il existe plusieurs profils de propriétaires :
- Le Propriétaire non intervenant
- Le Propriétaire intervenant non professionnel
- Le Propriétaire intervenant professionnel
- Le Propriétaire louant la carrière de course
- Le Propriétaire éleveur sans sol
- Le Propriétaire d’étalon

Le Propriétaire non intervenant

Cette catégorie regroupe la grande majorité des propriétaires.
Il s’agit de celui qui, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, se limite à confier ses chevaux à un entraîneur sans exercer aucune diligence.
Régime fiscal :
Les gains de course (y compris primes diverses) qu’il perçoit constituent des gains en capital non imposables à l’impôt sur le revenu
La valeur des chevaux est imposable à l’Impôt Sur la Fortune (ISF).
En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values des particuliers sur biens meubles
Le propriétaire n’est pas assujetti à la TVA

Le Propriétaire intervenant non professionnel

C’est celui qui confie ses chevaux à un entraîneur mais exerce des diligences sur son entraînement et/ou sa carrière de courses.
Régime fiscal :
Les revenus tirés de l’exploitation des chevaux de course (gains de course, primes diverses) sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) non professionnels.
Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les bénéfices de même nature pendant les 6 années suivantes.
La valeur des chevaux est imposable à l’ISF.
En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des possibilités d’étalement)
Le propriétaire n’est pas assujetti à la TVA si recettes < 32.600 € mais peut opter de manière volontaire.

Le Propriétaire professionnel

C’est celui qui exerce son activité à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Bien sûr, il exerce des diligences sur son entraînement et/ou sa carrière de courses.
Régime fiscal :
Les revenus tirés de l’exploitation des chevaux de course (gains de course, primes diverses) sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) professionnels.
En revanche, si les chevaux sont inscrits à l’actif d’une entreprise, ces revenus suivent le régime fiscal de l’entreprise (Bénéfices agricoles pour un éleveur avec sol ou un entraîneur).
Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les autres revenus du contribuable.
La valeur des chevaux est imposable à l’ISF sauf si cette activité constitue l’activité professionnelle principale du propriétaire.
En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des possibilités d’étalement).
Elles peuvent être totalement exonérées sous certaines conditions (art.151 septiès du CGI)
Le propriétaire n’est pas assujetti à la TVA si recettes < 32.600 € mais peut opter de manière volontaire.

Le Propriétaire louant la carrière de course

Ce contrat constitue une location de bien meuble.
Régime fiscal :
Les revenus tirés de la location du cheval sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) non professionnels.
Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les bénéfices de même nature pendant les 6 années suivantes.
La valeur des chevaux est imposable à l’ISF. Une décote pourra être pratiquée compte tenu du dessaisissement d’une partie des gains.
En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des possibilités d’étalement)
Le propriétaire n’est pas assujetti à la TVA si recettes < 32.600 € mais peut opter de manière volontaire.

Le Propriétaire éleveur sans sol

C’est celui qui fait l’acquisition d’une ou plusieurs poulinières qu’il met en pension dans un haras.
Régime fiscal :
Les revenus issus de l’élevage (vente des produits, gains de course, primes diverses) sont en principe imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) non professionnels.
Toutefois, si les conditions du propriétaire non intervenant sont respectées, les gains de course sont exonérés.
Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les bénéfices de même nature pendant les 6 années suivantes.
La valeur des chevaux est imposable à l’ISF.
En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des possibilités d’étalement)
Le propriétaire n’est pas assujetti à la TVA si recettes < 32.600 € mais peut opter de manière volontaire.

Le Propriétaire d’étalon

C’est celui qui reçoit des revenus de l’exploitation d’un étalon (ventes de saillies) que celui-ci soit en propriété unique ou co-propriété (syndicat)
Régime fiscal :
Les revenus tirés de l’exploitation d’un étalon sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) non professionnels.
Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les bénéfices de même nature pendant les 6 années suivantes.
La valeur de l’étalon est imposable à l’ISF.
En cas de vente de l’étalon, la cession relève des plus-values des particuliers sur biens meubles
Le propriétaire n’est pas assujetti à la TVA si recettes < 32.600 € mais peut opter de manière volontaire.


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   SNPT
   Domaine de Grosbois - Cour des Communs
   94 470 Boissy-Saint-Léger
   Tél. : 0768840667
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